1L’essentiel
- Les faits : le harcèlement sexuel consiste à imposer de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, dégradants ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante, ou à exercer une pression grave, même unique, pour obtenir un acte sexuel. Le harcèlement moral tient à des agissements répétés dégradant les conditions de travail (L.1153-1 et L.1152-1).
- Les obligations : l’organisme, comme tout employeur, prévient le harcèlement, y met fin et le sanctionne (L.1153-5) ; il doit la sécurité à ses stagiaires, travailleurs au sens des règles de santé et de sécurité (L.4111-5 et L.4121-1), et le CFA a une mission légale de prévention (L.6231-2).
- Les sanctions : le harcèlement sexuel est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, trois ans et 45 000 € notamment en cas d’abus d’autorité, sur une personne vulnérable ou en situation de précarité économique ou sociale (code pénal, 222-33) ; le harcèlement moral au travail, de deux ans et 30 000 € (222-33-2).
2Ce que dit le texte
Ce que dit la loi
| Fait | Définition | Texte |
|---|---|---|
| Harcèlement sexuel | Propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, imposés de façon répétée, qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. La répétition est aussi constituée lorsque plusieurs personnes agissent de manière concertée, ou successivement en sachant que leurs actes caractérisent une répétition | L.1153-1, 1°, et 222-33, I |
| Fait assimilé | Toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou d’un tiers | L.1153-1, 2°, et 222-33, II |
| Harcèlement moral | Agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel | L.1152-1 et 222-33-2 |
Qui est protégé
Les salariés de l’organisme, formateurs compris, sont protégés par le code du travail. Aucune personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, ou ayant de bonne foi témoigné de tels faits ou relaté de tels faits, ne peut être écartée d’un recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni, si elle est salariée, être sanctionnée ou discriminée (L.1153-2) ; la même protection existe pour le harcèlement moral (L.1152-2).
Le code pénal protège toute personne, stagiaire du centre compris, quel que soit son statut. Hors relation de travail, le harcèlement moral d’un stagiaire relève de l’article 222-33-2-2 : un an et 15 000 €, davantage avec circonstances aggravantes.
Les obligations de l’organisme
L’employeur prend toutes dispositions pour prévenir le harcèlement sexuel, y mettre un terme et le sanctionner. Il informe par tout moyen, sur les lieux de travail et d’embauche, du texte de l’article 222-33 du code pénal, des actions ouvertes et des coordonnées des services compétents : médecin du travail, inspection du travail, Défenseur des droits, référents (L.1153-5 et D.1151-1).
Il prévient de même le harcèlement moral (L.1152-4). Dans toute entreprise d’au moins deux cent cinquante salariés, un référent est désigné en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes (L.1153-5-1) ; dès qu’un CSE existe, il désigne aussi un référent parmi ses membres (L.2314-1).
Envers les stagiaires, l’obligation de sécurité joue pleinement : ils sont des travailleurs au sens des règles de santé et de sécurité (L.4111-5), et le règlement intérieur de l’organisme fixe les mesures de santé et de sécurité et les règles de discipline (L.6352-3).
La mission des CFA
Le CFA favorise la mixité au sein de sa structure en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prévention du harcèlement sexuel au travail (L.6231-2, 7°).
Face à un signalement
L’organisme écoute la personne, la protège, notamment en séparant si besoin les personnes concernées, et établit les faits par une enquête interne impartiale. Si l’auteur est un salarié ou un intervenant, les règles du droit du travail ou du contrat s’appliquent.
Si l’auteur est un stagiaire, aucune sanction n’intervient sans information préalable des griefs (R.6352-4). Une exclusion temporaire à titre conservatoire, à effet immédiat, permet de protéger la victime (R.6352-7).
Si la sanction envisagée affecte la présence en formation, jusqu’à l’exclusion définitive prévue au règlement intérieur, le stagiaire est convoqué par écrit à un entretien où il peut être assisté ; la sanction, écrite et motivée, intervient d’un jour franc à quinze jours après, et l’employeur et le financeur en sont informés (R.6352-5, R.6352-6 et R.6352-8).
La victime peut porter plainte ; l’organisme l’informe de ses droits et des services compétents, et peut lui-même informer le procureur de la République.
3Comment faire
- Inscrire l’interdiction du harcèlement et des agissements sexistes dans le règlement intérieur, avec les sanctions encourues.
- Afficher l’information : textes, recours, coordonnées des services compétents et du référent.
- Désigner un interlocuteur identifié, même sans obligation légale, et le former.
- Former les formateurs, salariés et intervenants, à repérer et à réagir.
- Prévoir une procédure écrite : recueil, protection, enquête, décision, suivi.
- Sensibiliser les apprentis et les maîtres d’apprentissage, mission obligatoire en CFA.
- Tracer chaque signalement et les mesures prises, dans le respect de la confidentialité.
Le silence protège l’auteur
Un stagiaire qui n’ose pas parler quitte souvent la formation. Montrer dès l’accueil qu’il existe une personne à qui s’adresser et que les signalements sont traités est la première des préventions.
4Les erreurs fréquentes
- Minimiser des propos sexistes au nom de l’humour ou de l’ambiance du groupe.
- Laisser la victime et l’auteur dans le même groupe sans mesure de protection.
- Sanctionner un stagiaire sans respecter la procédure disciplinaire.
- Écarter la personne qui signale, ou lui faire subir une mesure défavorable.
- Oublier les intervenants extérieurs dans les règles et la formation.
5Ce que regarderont l’auditeur, la DREETS ou le financeur
L’inspection du travail
Elle contrôle le respect des obligations de prévention et d’information de l’employeur envers ses salariés. Le respect des règles propres à l’organisme de formation, dont le règlement intérieur, relève des services de contrôle de la formation professionnelle.
L’auditeur Qualiopi
Il vérifie l’information remise aux bénéficiaires sur les conditions de déroulement, dont le règlement intérieur, et, en CFA seulement, les actions d’information sur l’égalité et la prévention du harcèlement sexuel au travail (indicateurs 9 et 14). Ces numéros sont ceux du référentiel applicable aux audits réalisés jusqu’au 31 octobre 2026.
Le juge
Le juge pénal sanctionne l’auteur. La responsabilité de l’organisme qui n’a pas pris les mesures nécessaires peut être engagée devant le conseil de prud’hommes par ses salariés, au titre de l’obligation de sécurité, et devant le juge civil par ses stagiaires.
6Questions fréquentes
Un stagiaire harcelé par un autre stagiaire, que faire ?
Protéger d’abord la victime, au besoin par une exclusion conservatoire de l’auteur, établir les faits, puis engager la procédure disciplinaire du règlement intérieur (R.6352-4 à R.6352-8). La victime peut aussi porter plainte.
Un organisme de dix salariés doit-il désigner un référent ?
L’obligation vise les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés (L.1153-5-1) ; à partir de onze salariés, le CSE désigne son propre référent (L.2314-1). Désigner un interlocuteur identifié reste une bonne pratique pour tous.
Un seul fait peut-il constituer un harcèlement sexuel ?
Oui, lorsqu’il s’agit d’une pression grave exercée pour obtenir un acte sexuel ; sinon, le harcèlement suppose des faits répétés (L.1153-1 et code pénal, 222-33).
7Références et date de vérification
- Code du travail, articles L.1142-2-1, L.1152-1, L.1152-2, L.1152-4, L.1153-1, L.1153-2, L.1153-5, L.1153-5-1, L.2314-1 et D.1151-1 : agissements sexistes, harcèlement moral et sexuel, protection et prévention (L.1153-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ; L.1153-2 dans sa rédaction du 1er septembre 2022)
- Code du travail, articles L.4111-5, L.4121-1 et L.4121-2 : obligation de sécurité envers les travailleurs, stagiaires compris
- Code du travail, article L.6231-2, 7° : mission des CFA en matière d’égalité et de prévention du harcèlement sexuel
- Code du travail, articles L.6352-3 et R.6352-1 à R.6352-8 : règlement intérieur et procédure disciplinaire de l’organisme
- Code pénal, articles 222-33, 222-33-2 et 222-33-2-2 : harcèlement sexuel et harcèlement moral (222-33 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026)
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